Legislator Jurisprudence & Législation
2215048 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Denial Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2215048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision to the initial filing as required by the Code of Administrative Justice and did not remedy this deficiency within the fifteen-day period granted after notification to regularize the request. The court relied on the procedural provision allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been properly completed following a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Refusal to Annul Residence Permit Denial Due to Procedural Non-Compliance: The court relied on the procedural provision allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been properly completed following a formal request.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the request via order due to lack of regularization.

Article R. 412-1 du même code

This article established the requirement for the contested act to be attached to the request, the violation of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée, et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 18 octobre 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.