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2215047 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Withdrawal

Numéro de cause 2215047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver of 5,040.16 euros in earned income supplement debt; however, after the court formally requested the applicant confirm the continuation of their action, and duly notified this request by registered mail, the specified one-month period expired without the required confirmation being received. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request pursuant to the applicable administrative justice code provisions, resulting in an order formally noting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Withdrawal: Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request pursuant to the applicable administrative justice code provisions, resulting in an order formally noting the withdrawal.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale fiction de retrait recours en annulation réquisition de poursuite perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally records the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally record the deemed withdrawal (giving notice of withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the applicant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, d'un montant de 5 040,16 euros.

La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 18 novembre 2024, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il résulte de l'instruction que le pli adressé à M. A le 18 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la demande de confirmation du maintien de sa requête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été présenté le 22 novembre 2024 à l'intéressé. Par suite, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A à cette même date. Dès lors, le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Nantes, le 7 février 2025.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,