Legislator Jurisprudence & Législation
2215046 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2215046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, alongside requests for the issuance of a permit, subsidiary reexamination, legal aid, and attorney fees. However, the petitioner subsequently filed a memorandum on November 15, 2022, clearly and unconditionally withdrawing the entirety of the initial request. Citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals, the court granted the simple withdrawal of the petitioner's case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal: However, the petitioner subsequently filed a memorandum on November 15, 2022, clearly and unconditionally withdrawing the entirety of the initial request. Citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals, the court granted the simple withdrawal of the petitioner's case.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi annulation de la décision administrative émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order granting the withdrawal (désistement) of the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to give notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022 M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,