Prior Judgment on Housing Obligation Renders New Application Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to assign housing, asserting that the departmental mediation commission recognized the priority of their request and the prefect failed to provide an offer within the stipulated six-month deadline following a prior ruling. The court determined that the conclusions of the new request were moot because a prior judgment, dated October 13, 2022, had already ordered the prefect to ensure the individual's housing under penalty of a monthly fine starting January 1, 2023, thereby rendering the current application unnecessary for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Prior Judgment on Housing Obligation Renders New Application Moot: The court determined that the conclusions of the new request were moot because a prior judgment, dated October 13, 2022, had already ordered the prefect to ensure the individual's housing under penalty of a monthly fine starting January 1, 2023, thereby rendering the current application unnecessary for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order states that there is no longer any need to rule on the application.
The decision to rule that there is no longer any need to rule is based on the general power granted to presidents of judicial panels by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2021 reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le jugement n° 22117916 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 13 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 27 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, sous le n° 2117916, M. B a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en se fondant sur la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2021 et la circonstance qu'aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti. Or, l'affaire a déjà été jugée en date du 13 octobre 2022 et ce jugement a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Dès lors, les conclusions formulées dans la présente requête par M. B sont devenues sans objet, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2215045 présentée par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Iss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.