Legislator Jurisprudence & Législation
2215045 Généré par l'IA

Asylum Registration Refusal and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2215045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional legal aid, the annulment of a police prefect's decision refusing asylum registration under the normal procedure, an order to register the asylum request, and the State to pay her attorney's fees. The court found that the request for provisional legal aid was moot because the claimant was subsequently granted full legal aid, and that the claims for annulment and injunction were moot because the police prefect had subsequently registered the claimant's asylum application under the normal procedure, issuing a valid certificate. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction, but ordered the State to pay the claimant's attorney €1,000 for costs, conditional upon the attorney waiving the State's contribution share for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Registration Refusal and Legal Aid Costs: The court found that the request for provisional legal aid was moot because the claimant was subsequently granted full legal aid, and that the claims for annulment and injunction were moot because the police prefect had subsequently registered the claimant's asylum application under the normal procedure, issuing a valid certificate. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction, but ordered the State to pay the claimant's attorney €1,000 for costs, conditional upon the attorney waiving the State's contribution share for legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement créance de cotisation indemnisation pour détention injustifiée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part regarding the allocation of a sum to the lawyer under legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for issuing the ordinance, specifically points 3° and 5°, which justify the decision that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ensemble la décision du 10 janvier 2022 portant décision de transfert de l'intéressée aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demandeur d'asile, valable du 28 juillet 2022 au 27 mai 2023, a été remise à la requérante.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a enregistré la demande d'asile de Mme B, en procédure normale, et lui a délivré une attestation de demande d'asile, valable du 28 juillet 2022 au 27 mai 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, présentées par Mme B, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Hug, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Hug et au préfet de police.

Fait à Paris le 13 octobre 2022.

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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