Union and Individual v. Mayor (Reprimand Annulment Time-Barred)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union and an individual sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the mayor, alleging procedural irregularities, the illegality of the decision due to an incorrect name, and the factual inaccuracy of the alleged misconduct. The court dismissed the application as inadmissible because the request, filed on July 13, 2022, challenging a decision communicated to the individual on May 10, 2022 (despite a refusal to sign), was filed after the two-month statutory deadline for administrative appeals, justifying rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Union and Individual v. Mayor (Reprimand Annulment Time-Barred): The court dismissed the application as inadmissible because the request, filed on July 13, 2022, challenging a decision communicated to the individual on May 10, 2022 (despite a refusal to sign), was filed after the two-month statutory deadline for administrative appeals, justifying rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request, although it does not cite a legal basis itself.
This provision is cited as the legal basis for the decision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le syndicat CGT-ASPS et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la maire de Paris a infligé la sanction de blâme à Mme A ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la Ville de Paris aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la sanction a été prise selon une procédure irrégulière, du fait de l'absence de notification formelle de la décision au domicile de l'intéressée, de l'illégalité du rapport sur les faits reprochés et de l'absence de ce rapport dans son dossier administratif ;
- Mme A ne porte plus le nom de son mari de sorte que la décision qui mentionne ce seul nom est nulle et non avenue ;
- la réalité des faits reprochés à Mme A n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car tardive, et le syndicat CGT-ASPS n'a pas d'intérêt à agir ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable ;
- les moyens soulevés sont, en tout état de cause, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 avril 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Si les requérants relèvent que cet arrêté n'a pas été adressé en recommandé au domicile de l'intéressée, ils ne contestent pas les mentions figurant sur cet arrêté indiquant que celui-ci lui a été remis en mains propres le 10 mai 2022, et qu'elle a refusé de signer. La présente requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires dont elles sont assorties.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu rejeter la requête présentée par le syndicat CGT-ASPS et Mme A en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat CGT-ASPS et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT-ASPS, à Mme A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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