Refusal to Issue Professional Card Based on Database Driving Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card, which was based on information from automated police and gendarmerie databases indicating the petitioner had driven a vehicle despite having a suspended license following the loss of all driving points. The court dismissed the request because the petitioner failed to contest the factual basis for the refusal—the driving offense recorded in the databases—and only argued that no judicial proceedings followed or that the conviction was expunged, rendering the arguments inoperable against the administration's justification, which relied on the recorded facts themselves, not the resulting criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Card Based on Database Driving Offense: The court dismissed the request because the petitioner failed to contest the factual basis for the refusal—the driving offense recorded in the databases—and only argued that no judicial proceedings followed or that the conviction was expunged, rendering the arguments inoperable against the administration's justification, which relied on the recorded facts themselves, not the resulting criminal conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application by order because the grounds raised were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle, au motif que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, commis le 10 novembre 2017 à Angers (Maine-et-Loire), ces renseignements ayant été recueillis à la suite de la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que les faits n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire et qu'il a obtenu l'effacement du casier judiciaire de la condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, il ne conteste pas le motif opposé par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, qui s'est fondé, ainsi qu'il a été dit, non sur une condamnation pénale, mais sur des renseignements recueillis à la suite de la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, desquels il ressort que M. B a été mis en cause pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. M. B ne conteste pas la matérialité des faits ainsi opposés par l'administration. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont, par suite, inopérants. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,