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2215032 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Manifest Inadmissibility of Tax Assessment Challenge

Numéro de cause 2215032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of an assessment for income tax relating to the year 2016, but the administrative tribunal rejected their application by order because the filing was manifestly inadmissible due to the applicants' failure to comply with a formal request from the court registry to regularize the petition by signing it and attaching the disputed tax assessment notice, after a formal notice to cure the defect had been duly served and the deadline had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1651 du code général des impôts, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority: Manifest Inadmissibility of Tax Assessment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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décision de taxation autorité fiscale avis des défauts demande adressée à l'autorité arriérés fiscaux droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible after regularization failed.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This procedural provision was applied because the applicants failed to regularize defects despite the invitation from the registry.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 2279 euros qui leur est réclamée au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2016.

Vu la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal aux intéressés le 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

4. Selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".

5. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe les invitant à régulariser leur requête en la signant et en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 8 novembre 2022 à M. et Mme A, puis retourné au bureau de poste le 16 novembre 2022, après que l'accusé de réception ait été signé par le destinataire. En dépit de cette demande, M. et Mme A n'ont pas régularisé leur requête et le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 mars 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.