Legislator Jurisprudence & Législation
2215031 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Mooted by Abrogation of Departure Order; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2215031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order rejecting his request for residency, ordering his departure from French territory, and setting a destination country, along with an injunction for a residence permit and payment of legal costs. The court issued an order because the prefect subsequently abrogated the challenged order of October 13, 2022, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, though noting the petitioner could challenge a subsequent, identically worded order; however, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Mooted by Abrogation of Departure Order; State Ordered to Pay Legal Costs: The court issued an order because the prefect subsequently abrogated the challenged order of October 13, 2022, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, though noting the petitioner could challenge a subsequent, identically worded order; however, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer état requérant frais administratifs décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request because the contested decision was repealed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part of the order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Orum, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 20 février 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire du 23 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 20 février 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'arrêté rigoureusement identique du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 23 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.