Petitioner's Failure to Attach Mediation Decision Renders Housing Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required mediation commission decision to the initial filing and did not remedy this deficiency within the fifteen-day regularization period granted after being formally notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Petitioner's Failure to Attach Mediation Decision Renders Housing Claim Inadmissible: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the petitioner's claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the petition by way of an order due to failure to regularize.
This article establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 11 octobre 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.