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2215026 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2215026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental autonomy house decision rejecting her application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible due to failure to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement; specifically, the petitioner did not provide the decision of the departmental council president ruling on her prior administrative appeal, and failed to regularize this deficiency after being requested to do so, violating procedural rules requiring such documentation for judicial review of decisions concerning the mobility inclusion card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité autonomie administrative obligation de créer des places contrôle juridictionnel retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order to reject the application ('La requête de Mme A est rejetée').

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the application due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural requirement (attachment of the contested act or proof of prior claim) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 18 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 19 novembre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 10 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,