Legislator Jurisprudence & Législation
2215026 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Asylum Challenge and Costs Award Denial

Numéro de cause 2215026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of police prefectural orders mandating departure from French territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, while also requesting an order for a provisional residence permit and payment of legal costs. The court issued an order, finding that the petitioner had formally and unconditionally withdrawn their request, which necessitated accepting the withdrawal pursuant to procedural rules, and consequently rejected the petitioner's claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Asylum Challenge and Costs Award Denial: The court issued an order, finding that the petitioner had formally and unconditionally withdrawn their request, which necessitated accepting the withdrawal pursuant to procedural rules, and consequently rejected the petitioner's claim for costs against the State.

Mots-clés

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départ du pays révocation de l'asile retrait de la requête autorisations de séjour état requérant interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs made by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis authorizing the President to rule on the withdrawal of the case by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 18 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens (). ".

2. Par un acte enregistré le 18 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance introduite par sa requête enregistrée le 13 juillet 2022. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8