Visa Annulment Refused Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European Union and Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the required territory despite receiving a specific request to do so. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, such a failure to meet the domicile election requirement for non-represented parties residing abroad renders the petition manifestly inadmissible under the criteria allowing for rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Annulment Refused Due to Lack of Domicile Election: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, such a failure to meet the domicile election requirement for non-represented parties residing abroad renders the petition manifestly inadmissible under the criteria allowing for rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request of M. B.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited as the reason for the inadmissibility because the applicant failed to comply with the requirement to elect domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée pour M. B qui réside en Iran et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 18 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 23 novembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,