Dismissal for Failure to Attach Contested Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund to recover perceived overpayments dating from 2011 to 2013, but the submitted application was rejected because it was not accompanied by the contested enforcement order, as required by procedural rules. Despite being invited via the electronic filing system to regularize the submission by providing the decision within one month, the applicant failed to comply or justify the inability to produce the document, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under its discretionary power for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Attach Contested Enforcement Order: Despite being invited via the electronic filing system to regularize the submission by providing the decision within one month, the applicant failed to comply or justify the inability to produce the document, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under its discretionary power for manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning regarding the failure to attach the contested decision, which supports the inadmissibility ruling, although not directly repeated in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B forme opposition à une contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu perçu entre 2011 et 2013.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article L. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la contrainte en litige. Par un courrier qui lui a été adressé le 14 novembre 2022 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée. Par ce pli, que la requérante a consulté le 14 novembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai imparti et n'a pas justifié, alors qu'elle a été déposée en l'étude de Me Klein le 13 septembre 2022, de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.