Driving License Annulment and Restitution Following Point Deduction and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision invalidating their driving license due to a zero-point balance and to compel its restitution, along with claiming damages, following a point deduction for a prior traffic offense; however, the court, referencing provisions allowing presidents of judgment panels to issue orders, formally acknowledged the appellant's subsequent declaration of complete withdrawal from the proceedings and consequently rejected the State's counterclaims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Restitution Following Point Deduction and Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order on the withdrawal of the request and costs.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the Minister's conclusions regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Naudin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et a ordonné la restitution de celui-ci aux services préfectoraux de Maine-et-Loire dans un délai de dix jours, ensemble la décision par laquelle ce même ministre lui a retiré six points pour une infraction commise le 2 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE