Legislator Jurisprudence & Législation
2215007 Généré par l'IA

Visa Refusal Inadmissibility Due to Lack of Domicile

Numéro de cause 2215007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant residing outside the European Union/EEA/Switzerland who was refused a French entry visa by consular authorities in the United Kingdom filed a petition challenging the refusal. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant, who was not represented by counsel, failed to remedy the deficiency by electing domicile within the required territories after being formally requested to do so by the court, pursuant to provisions governing representation and domicile for parties residing abroad.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Inadmissibility Due to Lack of Domicile: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant, who was not represented by counsel, failed to remedy the deficiency by electing domicile within the required territories after being formally requested to do so by the court, pursuant to provisions governing representation and domicile for parties residing abroad.

Mots-clés

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domicile à l'étranger visa révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie juridiction consulaire statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article contains the final order to reject the application.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to regularize, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the final order to reject the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to regularize, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 26 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Londres (Royaume-Uni) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside au Royaume-Uni et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 18 novembre 2022, et dont il a été accusé réception le 7 décembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,