Legislator Jurisprudence & Législation
2215006 Généré par l'IA

Injunction Compliance and Penalty Liquidation Decision

Numéro de cause 2215006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior order compelling the prefect to provide suitable accommodation for an individual with a disability within 24 hours, and a subsequent order imposing a daily penalty if execution was not demonstrated within seven days, the court reviewed the matter after receiving notification from both the applicant and the prefect that the individual had been accommodated in a facility meeting the requirements since December 9, 2022. The court reasoned that because the administrative authority had satisfied the initial injunction by providing the required specialized lodging, there was no basis to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty, thus ordering that the penalty not be liquidated.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Injunction Compliance and Penalty Liquidation Decision: The court reasoned that because the administrative authority had satisfied the initial injunction by providing the required specialized lodging, there was no basis to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty, thus ordering that the penalty not be liquidated.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative notification de la décision sursis à l'exécution décision motivée peines et mesures liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Art. L. 911-7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the liquidation of penalties (astreinte) by the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2213537 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme D B un lieu d'hébergement adapté à son handicap et à son état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ladite ordonnance.

Par une ordonnance n° 2215066 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a assorti cette injonction d'une astreinte 200 euros par jour de retard si le préfet de la Loire-Atlantique ne justifiait pas l'avoir exécutée dans les sept jours suivant la notification de ladite ordonnance.

Par un courrier reçu le 9 février 2023, Mme B déclare que l'ordonnance du 28 novembre 2022 a bien été exécutée.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que Madame B est hébergée depuis le 9 décembre 2022 sur une place " personne à mobilité réduite (PMR) à l'hôtel " Appart city Nantes " à Saint-Herblain.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2213537 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme D B un lieu d'hébergement adapté à son handicap et à son état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance n° 2215066 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a assorti cette injonction d'une astreinte 200 euros par jour de retard si le préfet de la Loire-Atlantique ne justifiait pas l'avoir exécutée dans les sept jours suivant la notification de ladite ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte.

3. Il ressort des dernières écritures du préfet de la Loire-Atlantique comme de celles de Mme B que cette dernière est hébergée depuis le 9 décembre 2022 sur une place " personne à mobilité réduite (PMR) à l'hôtel " Appart city Nantes " à Saint-Herblain. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2213537 du 17 octobre 2022. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2215066 du 28 novembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2215066 du 28 novembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Philippon.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 14 février 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,