Legislator Jurisprudence & Législation
2215004 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Demolition Permit Refusal and Flood Risk Plan

Numéro de cause 2215004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul the municipal refusal to extend a prior declaration concerning the demolition, relocation, and reconstruction of a boundary wall, and additionally challenged the prefectural decree establishing the regulatory zoning of a natural risk prevention plan for floods concerning their property, but subsequently filed a clear and unequivocal notice of withdrawal from their entire petition. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record renunciations, accepted the explicit withdrawal and issued an order formally giving notice of the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Demolition Permit Refusal and Flood Risk Plan: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record renunciations, accepted the explicit withdrawal and issued an order formally giving notice of the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de démolir contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Rouxel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire des Ponts-de-Cé a rejeté le recours formé contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire des Ponts-de-Cé a refusé de proroger la déclaration de non-opposition à déclaration préalable portant sur la démolition, le déplacement et la reconstruction d'un mur de clôture sur une parcelle d'habitation cadastrée aux sections n° 524 et 525 de la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a instauré le zonage réglementaire du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPI) ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise hydrogéologique tendant à exclure les parcelles n° 524 et 525 de la commune des Ponts-de-Cé du zonage réglementaire retenu dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPI) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat de de la commune des Ponts-de-Cé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à la commune des Ponts-de-Cé et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 13 novembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,