Mootness of Deportation Order Challenge Following Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an order requiring immediate departure from the national territory, setting a destination country and imposing a 36-month ban on return, which had been issued by the prefect of police. The court found that since the applicant, who had been released from administrative detention after filing the claim, had no fixed address in the territory and had not demonstrated continued interest in pursuing the case following his release, the challenge to the contested order had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Deportation Order Challenge Following Release: The court found that since the applicant, who had been released from administrative detention after filing the claim, had no fixed address in the territory and had not demonstrated continued interest in pursuing the case following his release, the challenge to the contested order had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Tribunal to rule by order that there is no need to rule on the appeal.
The dispositive order explicitly states that there is no need to rule on the appeal (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal peut, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était placé en rétention administrative à la date de l'introduction de sa requête le 6 octobre 2022, en a été libéré le 8 octobre 2022 par une décision prononcée par le juge des libertés et de la détention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas d'adresse fixe en France en n'en a pas laissé à la suite de sa sortie du centre de rétention, soit encore présent sur le territoire national ni qu'il n'ait manifesté un quelconque intérêt à la poursuite de la procédure qu'il avait initiée alors qu'il était retenu. Par suite, la contestation de l'arrêté attaqué ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.