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2214994 Généré par l'IA

Failure to Regularize Electronic Petition Leads to Inadmissibility of Tax Appeal

Numéro de cause 2214994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of additional income tax assessments and penalties totaling 47,890 euros for the year 2016. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize their electronically submitted petition as required by the administrative justice code; specifically, the litigant was duly notified to submit each supporting document as a separate file, as mandated by article R. 414-5, but did not comply within the prescribed fifteen-day period, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible under article R. 222-1, paragraph 4.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Electronic Petition Leads to Inadmissibility of Tax Appeal: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize their electronically submitted petition as required by the administrative justice code; specifically, the litigant was duly notified to submit each supporting document as a separate file, as mandated by article R. 414-5, but did not comply within the prescribed fifteen-day period, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible under article R. 222-1, paragraph 4.

Mots-clés

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impôt sur le revenu amende fiscale e-justice entrée en force de la taxation acte tardif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the final decision.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, d'un montant de 47 890 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il définira ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par un courrier du 18 novembre 2022, adressé par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, le requérant a été invité à régulariser sa requête en adressant les pièces jointes sous forme de fichiers distincts en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 11 avril 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

gf