Mootness of Deportation Order Annulment Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order dated October 5, 2022, compelling their immediate departure from the national territory, designating a destination country, and flagging them for non-admission in the Schengen information system, while the petitioner was in administrative detention at the time of filing on October 6, 2022. The administrative tribunal determined that since the petitioner was released from detention on October 8, 2022, had no fixed address, and had not demonstrated any interest in continuing the proceedings, the contestation of the challenged order had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to rule that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative; Mootness of Deportation Order Annulment Following Release from Detention: The administrative tribunal determined that since the petitioner was released from detention on October 8, 2022, had no fixed address, and had not demonstrated any interest in continuing the proceedings, the contestation of the challenged order had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to rule that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because it has lost its object.
This article grants the President of the Tribunal the power to issue an order stating that there is no need to rule on an appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A alias C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal peut, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A alias C, qui était placé en rétention administrative à la date de l'introduction de sa requête le 6 octobre 2022, en a été libéré le 8 octobre 2022 par une décision prononcée par le juge des libertés et de la détention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas d'adresse fixe en France en n'en a pas laissé à la suite de sa sortie du centre de rétention, soit encore présent sur le territoire national ni qu'il n'ait manifesté un quelconque intérêt à la poursuite de la procédure qu'il avait initiée alors qu'il était retenu. Par suite, la contestation de l'arrêté attaqué ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A alias C.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A alias C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. Hoffmann
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.