Request for Suspension of Administrative Order Inadmissible Without Pending Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative enforcement order dated June 20, 2022, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, requiring a pending main action for annulment. The court rejected the request because, as of the date of the ruling, the litigant had not concurrently filed the requisite separate main claim seeking the annulment of the decision whose suspension was sought, rendering the request for interim relief inadmissible under the procedural requirements of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code; Request for Suspension of Administrative Order Inadmissible Without Pending Annulment Action: 521-1 of the Administrative Justice Code, requiring a pending main action for annulment. The court rejected the request because, as of the date of the ruling, the litigant had not concurrently filed the requisite separate main claim seeking the annulment of the decision whose suspension was sought, rendering the request for interim relief inadmissible under the procedural requirements of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the summary application as inadmissible or manifestly unfounded.
The non-submission of the main annulment action, which is required under this article, led to the inadmissibility of the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire du 20 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, l'article R. 522-1 du code ajoute que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
2. Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214990