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2214988 Généré par l'IA

Fund v. Tax Authority (Refund Granted During Proceedings)

Numéro de cause 2214988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund, represented by its management company, sought the restitution of French withholding taxes levied on dividends distributed in 2019. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the relevant tax authority had already granted the full refund of the disputed withholding taxes during the pendency of the proceedings, rendering the initial application moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the declaration of no grounds for ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Fund v. Tax Authority (Refund Granted During Proceedings): The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the relevant tax authority had already granted the full refund of the disputed withholding taxes during the pendency of the proceedings, rendering the initial application moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the declaration of no grounds for ruling.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale dispositions fiscales demande adressée à l'autorité direction du fonds de placement restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Gesnorte SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Fondonorte Eurobolsa.

This is the main order determining the outcome of the case (no decision on the merits due to mootness).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, la société Gesnorte SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Fondonorte Eurobolsa, demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 22 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Gesnorte SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Fondonorte Eurobolsa.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gesnorte SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Fondonorte Eurobolsa, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 mars 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.