Legislator Jurisprudence & Législation
2214987 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Application Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2214987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the French consular authorities' decision in Senegal refusing her a long-stay visa. The court dismissed the application via an order because the request was manifestly inadmissible and lacked regularization; specifically, the applicant, residing outside the required territories and unrepresented by counsel, failed to sign the request, did not elect domicile in an authorized territory, and did not provide the required copy or proof of submission to the prior mandatory administrative review commission, despite receiving a notice to regularize which was returned as undeliverable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Annulment Application Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application via an order because the request was manifestly inadmissible and lacked regularization; specifically, the applicant, residing outside the required territories and unrepresented by counsel, failed to sign the request, did not elect domicile in an authorized territory, and did not provide the required copy or proof of submission to the prior mandatory administrative review commission, despite receiving a notice to regularize which was returned as undeliverable.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation retrait de la demande examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

5. La requête de Mme B, qui réside au Sénégal et n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, ne comporte pas la signature de son autrice et n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 28 décembre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 28 décembre 2022. Ainsi, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signé sa requête ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité ni encore produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Nantes, le 17 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2214987