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2214985 Généré par l'IA

Mootness of Challenge to Departure Order Following Release from Detention

Numéro de cause 2214985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated October 5, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a 12-month re-entry ban, and noted their listing in the Schengen Information System. The administrative court determined that since the applicant, who was in administrative detention when the appeal was filed on October 6, was released on October 7 and has not demonstrated continued presence in France or interest in pursuing the case after release from detention, the challenge to the contested order has become moot, leading to a decision that there is no longer a need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to Departure Order Following Release from Detention: The administrative court determined that since the applicant, who was in administrative detention when the appeal was filed on October 6, was released on October 7 and has not demonstrated continued presence in France or interest in pursuing the case after release from detention, the challenge to the contested order has become moot, leading to a decision that there is no longer a need to rule on the request.

Mots-clés

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mise en liberté interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire départ du pays recours contre des décisions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the tribunal to issue an order concluding that there is no longer a need to rule on an appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 8 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Birolini, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal peut, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était placé en rétention administrative à la date de l'introduction de sa requête le 6 octobre 2022, en a été libéré le 7 octobre 2022 par une décision prononcée par le juge des libertés et de la détention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas d'adresse fixe en France en n'en a pas laissé à la suite de sa sortie du centre de rétention, soit encore présent sur le territoire national ni qu'il n'ait manifesté un quelconque intérêt à la poursuite de la procédure qu'il avait initiée alors qu'il était retenu. Par suite, la contestation de l'arrêté attaqué ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.