Dismissal for Non-Electronic Filing of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, further requesting an order for the prefect to issue a "salaried" residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, submitted by legal counsel, failed to comply with mandatory electronic filing requirements under the administrative justice code and was not regularized by the mandated deadline following a formal request from the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Electronic Filing of Residence Permit Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, submitted by legal counsel, failed to comply with mandatory electronic filing requirements under the administrative justice code and was not regularized by the mandated deadline following a formal request from the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part ordering the rejection of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. Prince A, représenté par Me Hadjadje, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Vu la demande de régularisation adressée par le Tribunal le 7 novembre 2022.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ". L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
5. La requête de M. A, représenté par Me Hadjadje, a été adressée au tribunal sans qu'il soit recouru à l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son mandataire par le biais de l'application Télérecours le 7 novembre 2022, la requête n'a pas été présentée au moyen de cette application à l'expiration du délai de quinze jours imparti et M. A n'a pas non plus régularisé sa requête au regard des prescriptions de l'article R. 414-5 précité. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A et Me Hadjadje.
Fait à Cergy, le 8 mars 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214979