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2214977 Généré par l'IA

Requester's Appeal of Nationality Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2214977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a ministerial decision from July 25, 2017, which had declared her prior request for French nationality inadmissible, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 10, 2022, significantly after the two-month appeal deadline which commenced upon notification of the contested decision on August 17, 2017, and the court clarified that the proper recourse for a change in circumstances would be to submit a new naturalization application to the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester's Appeal of Nationality Denial Dismissed as Time-Barred: Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2017 dont Mme B demande l'annulation lui a été notifiée le 17 août 2017 et comportait l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux. Il en résulte que la requête, enregistrée le 10 novembre 2022, après l'échéance du délai de deux mois qui était ouvert à l'intéressée pour en saisir le juge administratif, est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité notification de la décision demande d'asile tardive retrait de la requête naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling ordering the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The procedural basis used to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours dirigé contre une décision du préfet de Val-de-Marne du 3 mai 2017, a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2017 dont Mme B demande l'annulation lui a été notifiée le 17 août 2017 et comportait l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux. Il en résulte que la requête, enregistrée le 10 novembre 2022, après l'échéance du délai de deux mois qui était ouvert à l'intéressée pour en saisir le juge administratif, est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il est loisible à Mme B, si elle s'y croit recevable et fondée, de présenter au préfet du Val-de-Marne une nouvelle demande de naturalisation, en se prévalant de l'évolution de sa situation personnelle depuis l'intervention de la décision ministérielle du 25 juillet 2017. Il n'appartient pas au tribunal de réexaminer lui-même la demande de naturalisation qu'elle avait initialement déposée en 2016 auprès du préfet du Val-de-Marne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 20 décembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,