Procedural Non-Compliance Bars Housing Mandamus Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the State to provide suitable and affordable housing for their family, requesting enforcement through a daily penalty and reimbursement of legal costs. The court dismissed the request because the applicant failed to comply with a formal request from the registry to submit the challenged administrative decision dated June 4, 2021, a mandatory requirement for admissibility under procedural rules, even after being given a one-month period to rectify the omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Procedural Non-Compliance Bars Housing Mandamus Claim: The court dismissed the request because the applicant failed to comply with a formal request from the registry to submit the challenged administrative decision dated June 4, 2021, a mandatory requirement for admissibility under procedural rules, even after being given a one-month period to rectify the omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claimant's request.
Cited as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'invitation à régulariser en date du 20 janvier 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée du 4 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai d'un mois la décision attaquée, a été adressé, par le biais de l'application électronique Télérecours, le 20 janvier 2023 au requérant, qui en a accusé réception le même jour. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de produire la décision attaquée. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Il résulte de ce qui précède, la requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 avril 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au minister de la transition écologique et de la cohesion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.