Student Visa Refusal Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing the refusal was insufficiently motivated, legally erroneous because all conditions under the relevant EU directive were met, and constituted a manifest error of assessment given his coherent study project, adequate resources, and housing. The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that none of the invoked arguments, at the current stage of the instruction, were capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus precluding the need to rule on the existence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Appeal: The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that none of the invoked arguments, at the current stage of the instruction, were capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus precluding the need to rule on the existence of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision used to reject the request for suspension because the alleged grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs (frais d'instance) as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il doit entrer dans son lycée avant le 1er décembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit : il remplit l'ensemble des conditions prévues par
la directive 2016/801 du Parlement et du Conseil européen du 11 mai 2016 ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il dispose d'une inscription au Lycée privé Deforest de Lewarde à Douai en BTS Support à l'action managériale afin de devenir assistant juridique. Son projet d'études est parfaitement cohérent ; il bénéfice d'ailleurs d'une promesse d'embauche au Sénégal à la fin de son cursus. L'obtention d'un diplôme dans ce domaine est tout à fait adaptée pour devenir secrétaire juridique comme le soulignent les sites internet d'informations. Il remplit les conditions de ressources et de logement fixées pour les besoins d'une demande de visa pour études.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 novembre 202Le juge des référés,
Laurent A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,