Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal in Social Housing Overpayment Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order for the repayment of social housing benefits overpayments, but the court dismissed the case as inadmissible because contesting the merits of the undue payment requires a mandatory prior administrative appeal to the paying authority, which the individual only filed after initiating the judicial opposition and after the prescribed deadline. The court reasoned that while opposing the enforcement instrument itself does not require a prior administrative appeal, contesting the underlying debt's validity requires adherence to the prerequisite administrative remedy for housing benefits decisions, and failure to do so renders that ground for appeal inadmissible pursuant to the provisions governing summary dismissal of manifestly unfounded or inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal in Social Housing Overpayment Enforcement Case: The court reasoned that while opposing the enforcement instrument itself does not require a prior administrative appeal, contesting the underlying debt's validity requires adherence to the prerequisite administrative remedy for housing benefits decisions, and failure to do so renders that ground for appeal inadmissible pursuant to the provisions governing summary dismissal of manifestly unfounded or inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifestly unfounded nature of the grounds presented in the application.
This article establishes the requirement for a prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the substantive claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui demande le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 658 euros au titre de la période du 1er avril au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Par une demande de régularisation du 18 novembre 2022, Mme B été invitée à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, dès lors qu'elle se borne à contester le bien-fondé de la créance litigieuse. Elle a répondu à cette demande par un courrier du 23 décembre suivant, dans lequel elle indique avoir introduit le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation le 22 décembre 2022. Elle l'a ainsi exercé postérieurement à l'introduction de sa requête et, en outre, après l'expiration du délai de deux mois requis par les dispositions réglementaires auxquelles renvoie cet article. Par suite, l'intéressée n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce moyen irrecevable ne saurait être accueilli. Les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er février 2023
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2214968