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2214966 Généré par l'IA

Prefect Refusal of Emergency Housing Appeal Timeliness

Numéro de cause 2214966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide emergency housing after being declared a priority applicant by the mediation commission on January 29, 2020, alleging no suitable offer was made within the mandated six-week period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed their judicial appeal on October 6, 2022, which significantly exceeded the four-month deadline following the expiration of the six-month statutory period for receiving an offer, calculated from the mediation decision date.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal of Emergency Housing Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed their judicial appeal on October 6, 2022, which significantly exceeded the four-month deadline following the expiration of the six-month statutory period for receiving an offer, calculated from the mediation decision date.

Mots-clés

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délai légal ordre d'évacuation pénurie de logements hébergement d'urgence période d'attente délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request by order is based on the power granted to the designated magistrate under this article regarding manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Il soutient que, par décision du 29 janvier 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 30 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

3. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. () ".

4. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2020. Le courrier de notification de cette décision l'informait qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 mars 2020 et ce jusqu'au 13 juillet 2020. La requête de M. A qui a été enregistrée le 6 octobre 2022 est ainsi tardive. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 6 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Doyelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1