Urgent Visa Refusal Suspension Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay student visa, arguing a serious doubt existed regarding the legality of the refusal given his enrollment in a French higher education institution, sufficient financial means, and established study project, with the studies set to commence immediately. The administrative court rejected the request for suspension and related claims because none of the arguments raised, despite the apparent urgency, created a serious doubt, in the current state of the proceedings, as to the legality of the consular decision to deny the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Visa Refusal Suspension Request Rejected: The administrative court rejected the request for suspension and related claims because none of the arguments raised, despite the apparent urgency, created a serious doubt, in the current state of the proceedings, as to the legality of the consular decision to deny the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's entire request.
Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the claim lacked a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.
Though not explicitly cited in the operative part (Article 1), the reasoning mentions that the related claims (including costs) were rejected 'par voie de conséquence' (consequently) following the rejection based on L. 522-3, and the applicant initially requested costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa qu'il sollicite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il doit commencer ses études supérieures le 18 novembre 2022. S'il n'obtient pas son visa, il ne pourra rejoindre son école et risque ainsi de perdre son année et les frais avancés pour sa scolarité. L'établissement a accepté de lui donner une ultime chance s'il peut obtenir le visa et être présent au plus tard le 18 novembre 2022.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : pour solliciter le visa long séjour étudiant, il a justifié avoir obtenu son baccalauréat, avoir souscrit à une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé en France, dans un domaine en lien cohérent avec ses études et diplômes et avoir validé son projet d'études par campus France.
Il ressort parfaitement des pièces de la procédure à la fois du caractère sérieux et cohérent du
projet d'études d'une part, et de l'absence manifeste d'éléments pouvant laisser croire que le but poursuivi est autre que celui des études, d'autre part. Par ailleurs, il est important de rappeler qu'en premier lieu, il a obtenu, dans son pays d'origine, les diplômes requis pour poursuivre ses études en France dans un établissement d'enseignement supérieur et qu'il a la connaissance suffisante de la langue du programme d'études, car il vient d'un pays francophone (Comores). En deuxième lieu, pour la préparation du projet d'études en France, il a obtenu une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. En troisième lieu, il établit, par les pièces qu'il verse, disposer d'une attestation d'accueil de son oncle ainsi que des garanties sur les ressources suffisantes. Dès lors, et conformément à la règlementation en vigueur, le visa ne peut lui être refusé que pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 novembre 202Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,