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2214965 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit and Lack of Urgency for Expedited Review

Numéro de cause 2214965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit, alleging that the refusal to renew their permit, coupled with an order to leave the territory, constituted a grave and manifestly unlawful violation of their rights to family life and freedom of movement. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the underlying legality of the administrative decision was debatable, the petitioner failed to demonstrate the existence of a specific urgency requiring judicial intervention to safeguard fundamental liberties within the strict forty-eight-hour timeframe mandated by the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Residence Permit and Lack of Urgency for Expedited Review: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the underlying legality of the administrative decision was debatable, the petitioner failed to demonstrate the existence of a specific urgency requiring judicial intervention to safeguard fundamental liberties within the strict forty-eight-hour timeframe mandated by the emergency procedure.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour autorisation de police droits de libre circulation contrôle juridictionnel demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it determined the request was not urgent or was ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the urgent proceeding the petitioner invoked, although the claim under it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bekel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- le refus du préfet de police de renouveler son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À supposer que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire soit illégale, ce dernier ne démontre pas que les conséquences qu'elle emporte sur sa situation nécessiteraient l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure édictée par le juge pour sauvegarder les libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 juillet 202La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214965