Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting a claim against an administrative notice demanding repayment of an overpaid salary from September 2019; the court summarily dismissed the application, ruling that the submitted petition was manifestly inadmissible because it failed to provide any statement of facts or legal grounds, as required by administrative justice procedural rules, and was not rectified within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa réclamation formée contre un titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021 pour avoir paiement d'un indû de rémunération au titre du mois de septembre 2019 pour un montant de 2 776,84 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. La requête présentée par M A ne comporte l'exposé d'aucun fait ou moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction du présent recours, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, et en l'absence de toute régularisation avant l'expiration du délai de recours, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 16 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.