Transfer of Jurisdiction for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory with a two-year re-entry ban, along with ancillary relief including an administrative review and interim residence permit. The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative justice, which dictate that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision, and noting the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Departure Order: The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative justice, which dictate that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision, and noting the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This provision outlines the procedure for transmitting a case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This article determines the competent administrative tribunal based on the residence of the person concerned, which informed the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 11 octobre 2022, M. B A, demeurant 8 rue des Portes Blanches à Paris (75018), représenté par Me Irénée Patrick Tchiakpe, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, M. A résidait à Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.