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2214945 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to State Grounds for Administrative Review

Numéro de cause 2214945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the rector of the academy to provide an attestation of deregistration from the rolls effective September 1, 2021, but the submitted request failed to include any statement of grounds or legal arguments necessary to challenge an implied or actual administrative refusal, thus violating the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1; consequently, because the petitioner failed to regularize the deficient request with supporting arguments within the time frame for appeal, the Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to State Grounds for Administrative Review: 411-1; consequently, because the petitioner failed to regularize the deficient request with supporting arguments within the time frame for appeal, the Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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motif de révision condition de recevabilité annulation de la décision administrative état requis retrait de la demande demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the appeal.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the appellant's insufficient request, justifying its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui communiquer une attestation de radiation des cadres en vigueur au 1er septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité d'une décision de refus de communication du document demandé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 13 novembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 2 mars 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,