Rejection of Urgent Annulment Request for Departure Order Based on Procedural and Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Administrative Judge to annul an administrative decision ordering their departure from the territory with a two-year re-entry ban, arguing the decision constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life. The court rejected the request, first determining that conclusions seeking the outright annulment of an administrative decision are inadmissible in summary proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as required measures must be provisional, and second, declining jurisdiction because disputes concerning individual police decisions against persons fall under the competence of the administrative tribunal in the person's place of residence, which in this case was outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Annulment Request for Departure Order Based on Procedural and Jurisdictional Grounds: The court rejected the request, first determining that conclusions seeking the outright annulment of an administrative decision are inadmissible in summary proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as required measures must be provisional, and second, declining jurisdiction because disputes concerning individual police decisions against persons fall under the competence of the administrative tribunal in the person's place of residence, which in this case was outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request because the claim lacked urgency or was manifestly unfounded/inadmissible/outside its competence.
Cited as the reason why the conclusions seeking annulment of the decision were inadmissible because the necessary measures must be provisional.
This provision was cited in the initial request for costs, but it does not appear in the operative orders (Articles 1 and 2), thus it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de 24 mais ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Il résulte de ces dispositions que la requête de M. A, qui réside à L'Haÿ-les-Roses, relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 juillet 2022
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214943