Legislator Jurisprudence & Législation
2214942 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Confirmation of Interest in Provisional Aid and Dwelling Allocation

Numéro de cause 2214942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision by a housing commission rejecting their application for a specific dwelling, along with an order to allocate that or a suitable alternative unit. The court, noting that the procedural status of the file raised questions about the continued interest of the claim for the applicant, issued an order based on the applicable administrative justice code provisions; specifically, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following a formal notification via the electronic communication system, the court deemed the applicant to have withdrawn from the entire request, thus granting formal acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Lack of Confirmation of Interest in Provisional Aid and Dwelling Allocation: The court, noting that the procedural status of the file raised questions about the continued interest of the claim for the applicant, issued an order based on the applicable administrative justice code provisions; specifically, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following a formal notification via the electronic communication system, the court deemed the applicant to have withdrawn from the entire request, thus granting formal acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire notification de la décision licenciement administratif procédure en annulation attribution de logement entretien provisionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to grant acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1

Cited in the reasoning section to justify the president's ability to acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited in the reasoning section regarding the procedure for being deemed to have withdrawn the request when confirmation is not received.

Article R. 611-8-6

Cited in the reasoning section concerning the deemed date of notification via the electronic application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B D A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société immobilière 3F a rejeté sa candidature pour l'obtention d'un logement sis 24 rue du docteur C à Aulnay-sous-Bois (93 600) ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de lui attribuer ledit logement ou, à défaut, un logement correspondant à ses besoins et capacités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " ;

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 2 novembre 2022. Ce courrier, qui lui a été adressé par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et qui est réputé, en l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans le téléservice, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié à l'issue de ce délai, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 221449