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2214941 Généré par l'IA

Decision Deferring State Diploma Upheld Against Annulment Request Based on Equity

Numéro de cause 2214941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision to defer his state diploma for educator monitor, arguing the jury should have shown more indulgence as he was only 1.5 points short and had proven his diligence. The court ruled that administrative judges, in an action for annulment, cannot review the subjective assessment of a candidate's merit by an examination jury, nor can they rule based on requests for equity or "indulgence." Consequently, because the request contained no admissible grounds for review, it was rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1; Decision Deferring State Diploma Upheld Against Annulment Request Based on Equity: The court ruled that administrative judges, in an action for annulment, cannot review the subjective assessment of a candidate's merit by an examination jury, nor can they rule based on requests for equity or "indulgence." Consequently, because the request contained no admissible grounds for review, it was rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union examen au fond état requis motif de révision arrêts en appréciation de validité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 222-1 du code de justice administrative
Il y lieu dans ces circonstances de faire application des dispositions précitée du 7° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly orders the rejection of the request.
Article R. 222-1
The court explicitly cited this article (specifically point 7) as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1

The court explicitly cited this article (specifically point 7) as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le jury a décidé de son ajournement au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, ensemble la décision du 29 août 2022 rejetant son recours gracieux formé le 15 juillet 2022 contre cette décision ;

Une invitation à régulariser a été adressée le 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de son recours, M. A demande expose que le diplôme d'Etat de moniteur éducateur lui a été refusé pour seulement 1,5 point manquant, qu'il a fait ses preuves, a été assidu en cours et très rigoureux et demande " plus d'indulgence sur les examens ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, ni de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur d'un candidat, ni de se prononcer sur une telle demande en équité ou en " indulgence ". Dans ces circonstances la requête de M. A ne contient aucun moyen recevable et est ainsi elle-même irrecevable.

3. Il y lieu dans ces circonstances de faire application des dispositions précitée du 7° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, 7 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

Pierre Thierry

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214941