Litigant v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent administrative injunction to suspend a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their social housing application, requesting provisional legal aid and an order compelling reconsideration under penalty of a fine. The administrative court rejected the request on all counts, reasoning that although the litigant claimed to meet accommodation criteria, the file lacked proof that a complete housing application had been submitted, meaning the prerequisite conditions for an urgent order under the administrative justice code, specifically the existence of a serious doubt regarding the legality of an existing decision, were not met, leading to dismissal without even considering the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority and Urgency: The administrative court rejected the request on all counts, reasoning that although the litigant claimed to meet accommodation criteria, the file lacked proof that a complete housing application had been submitted, meaning the prerequisite conditions for an urgent order under the administrative justice code, specifically the existence of a serious doubt regarding the legality of an existing decision, were not met, leading to dismissal without even considering the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions because it appeared manifestly unfounded.
Although the request for costs under this article was denied in the final orders, the reference itself is associated with the disposition.
Although the request for costs associated with this article was denied in the final orders, the reference itself is associated with the disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2214940.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande, M. B se borne à faire valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant ne soutient d'ailleurs pas qu'il aurait déposé un dossier complet et qu'ainsi une décision implicite de rejet serait née. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 juillet 202La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214941