Litigant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their request for priority and urgent social housing status, based on allegations of being housed with another person in a 14m² dwelling. The court dismissed the application, reasoning that the litigant failed to timely regularize their initial submission, which was unsigned and lacked substantive arguments effectively contesting the commission's prior decision, despite being formally invited to complete and sign the filing, leading to its rejection under administrative justice procedural rules concerning inadmissibility and lack of substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority: The court dismissed the application, reasoning that the litigant failed to timely regularize their initial submission, which was unsigned and lacked substantive arguments effectively contesting the commission's prior decision, despite being formally invited to complete and sign the filing, leading to its rejection under administrative justice procedural rules concerning inadmissibility and lack of substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on these provisions due to non-regularization after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa demande, qu'il n'a pas signé, M. B soutient qu'il est hébergé avec une autre personne dans un logement de 14 m2. Ce faisant il ne conteste pas utilement le motif sur lequel la commission de médiation a fondé sa décision de rejet du 26 septembre 2022, tiré de l'absence d'éléments permettant à la commission de modifier sa décision du 3 juin 2022. Par un courrier du 7 novembre 2022, dont il a régulièrement accusé réception le 12 novembre 2022, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à motiver et compléter sa requête et à en régulariser le défaut de signature. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 mars 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.