Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul the implicit rejection by the mediation commission of an applicant's request to have his social housing application deemed a priority and urgent under the relevant construction and housing code articles, based on his claim of being homeless. The court found that the applicant, who provided documentation including an address attestation from his father and a statement from an association confirming he was living on the street, established that he was, in good faith, deprived of housing as required by the regulations. Therefore, the court concluded that the commission's implicit rejection was based on a manifest error of assessment and ordered the annulment of the implicit decision, enjoining the commission to re-examine the application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court found that the applicant, who provided documentation including an address attestation from his father and a statement from an association confirming he was living on the street, established that he was, in good faith, deprived of housing as required by the regulations. Therefore, the court concluded that the commission's implicit rejection was based on a manifest error of assessment and ordered the annulment of the implicit decision, enjoining the commission to re-examine the application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision.
This article orders the mediation commission to re-examine the request within a specified timeframe.
This provision was cited for the designation of the designated magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 7 avril 2022, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 7 avril 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, M. B soutient qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il est dépourvu de logement. Il produit à l'appui de sa demande un avis d'imposition établi 2021, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales, une attestation sur l'honneur de domiciliation administrative chez son père et une attestation d'une association destinée à l'accompagnement des personnes sans domicile fixe indiquant qu'il vit à la rue. Dès lors, M. B, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 7 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours du 7 avril 2022 de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
K. Buissereth
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.