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2214930 Généré par l'IA

Co-Owner's Suit to Restore Industrial Use Dismissed for Inadmissible Pleading

Numéro de cause 2214930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, as a co-owner of a pavilion within an industrial site, filed a request seeking an order to compel the restoration of the property's original industrial use, alleging the life tenant improperly changed its designation in violation of civil code provisions concerning ownership rights. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to clearly state the specific conclusions sought from the administrative judge, as the claimant was essentially asking for an injunction against an administrative body without presenting arguments against an administrative decision, thereby not meeting the requisite content standards for an administrative court filing under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article 578 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Co-Owner's Suit to Restore Industrial Use Dismissed for Inadmissible Pleading: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to clearly state the specific conclusions sought from the administrative judge, as the claimant was essentially asking for an injunction against an administrative body without presenting arguments against an administrative decision, thereby not meeting the requisite content standards for an administrative court filing under the code of administrative justice.

Mots-clés

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propriété industrielle colocataire régime de propriété droit d'utilisation expulsion de locaux commerciaux action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim (the final order).

Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim because it was manifestly inadmissible (cited in consideration 2 and the decision is an order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée le 8 février 2022 par M. B.

Par cette requête, M. A B expose qu'il possède en indivision un pavillon situé au sein d'une usine industrielle et qu'il s'est aperçu que l'usufruitier avait changé l'affectation de ce pavillon. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint de rétablir l'affectation industrielle d'origine de ce pavillon.

Il soutient que le changement d'affectation ne pouvait être réalisé par l'usufruitier sans méconnaître l'article 578 du code civil et que ses droits d'indivisaire ont été violés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B expose dans sa requête l'atteinte qu'il estime avoir été portée à ses droits en raison de la modification par le service départemental des impôts fonciers de l'affectation d'un pavillon situé au 11-17 rue Blanqui, à Saint-Ouen-sur-Seine, dont il est propriétaire indivis. Toutefois, sa requête, qui se borne à " solliciter () le retour à l'origine industriel B initial du pavillon ", n'indique pas de manière claire l'énoncé des conclusions soumises au juge administratif, auquel il n'appartient pas, hors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants et L. 521-2 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Par ailleurs, si le requérant soutient que ce changement d'affectation méconnaît les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du propriétaire, sa requête ne peut être regardée comme comportant l'énoncé de moyens dirigés contre une décision de l'administration. Par suite, en l'absence d'exposé de moyens et d'énoncé des conclusions soumises au juge, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.