CNAPS Legal Costs Award Following Withdrawal of Security Card Application Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection by the national approval and control commission of the National Council of Private Security Activities (CNAPS) regarding the denial of a professional card for physical personal protection, and to compel the CNAPS to issue the card or re-examine the situation, while also claiming legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only costs remain after a withdrawal, formally acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, and consequently ordered the CNAPS to pay the applicant €1,000 for legal costs, given that the applicant obtained satisfaction of their request during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CNAPS Legal Costs Award Following Withdrawal of Security Card Application Review: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only costs remain after a withdrawal, formally acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, and consequently ordered the CNAPS to pay the applicant €1,000 for legal costs, given that the applicant obtained satisfaction of their request during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the applicant's withdrawal from the annulment and injunction claims.
This article orders the respondent to pay a sum to the applicant based on this provision.
This article provided the procedural basis for the President to rule on the withdrawal by order (dispositif).
This provision was used to justify ordering the respondent to pay a sum to the applicant in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2212093/12-1 du 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A B, représenté par Me Diani, enregistrée le 1er juillet 2022.
Par cette requête M. B demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours administratif préalable formé contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest du 23 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de protection physique des personnes ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de protection physique des personnes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge la CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Par un acte enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors M. B n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 13 août 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214928