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2214928 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Request for Concession Compensation Interpretation

Numéro de cause 2214928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial interpretation of specific articles within a 1927 concession agreement, as amended, to define which modernization works qualified for end-of-contract compensation, arguing that only works inscribed in the multi-year program and excluding standard conservation/maintenance were eligible. The opposing party did not submit a defense, and subsequently, the municipality formally and unequivocally withdrew its entire request. Consequently, the administrative tribunal issued an order acknowledging the withdrawal of the municipality's application pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents to record such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Request for Concession Compensation Interpretation: The opposing party did not submit a defense, and subsequently, the municipality formally and unequivocally withdrew its entire request. Consequently, the administrative tribunal issued an order acknowledging the withdrawal of the municipality's application pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents to record such renunciations.

Mots-clés

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concession interprétation du contrat adjudication de marché communal approbation du règlement retrait de la requête légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the plaintiff's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for accepting the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Amblard, demande au tribunal :

1°) d'interpréter les articles 6.1, 7.1 et 39.2 de la concession du 10 décembre 1927 conclue entre la Ville de Paris et la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) dans leur rédaction issue de l'avenant n°8 du 20 décembre 2004 comme signifiant que les " travaux de modernisation " (article 6.1) et les travaux de " grosse modernisation " (article 7.1), éligibles à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 39.2, désignent les travaux qui, d'une part, sont inscrits au programme pluriannuel de travaux et d'autre part, ne constituent pas des travaux de conservation, d'entretien et de renouvellement des biens existants de la concession, ces derniers étant exécutés à la charge et aux frais de la CPCU en application des règles générales applicables aux concessions de service public et des stipulations de la concession (articles 1 bis, 21, 39.1 et 43) ;

2°) de mettre à la charge de la CPCU une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la CPCU qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la Ville de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la Ville de Paris a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ville de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain.

Fait à Paris, le 20 janvier 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-A B

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214928/4-1