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2214924 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Student Visa Appeal Dismissed for Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2214924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging the implicit rejection by the appeals commission of an application for a long-stay student visa, initially refused by consular authorities in Tunisia, was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European Union and Switzerland and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within the specified territories, despite being formally requested to regularize the situation via the electronic notification system. The court exercised its authority under the administrative justice code to reject the petition due to this failure to meet mandatory procedural requirements for non-represented parties residing abroad.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 611-8-6 du même code; Implicit Rejection of Student Visa Appeal Dismissed for Lack of Domicile Election: The court exercised its authority under the administrative justice code to reject the petition due to this failure to meet mandatory procedural requirements for non-represented parties residing abroad.

Mots-clés

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domicile à l'étranger visa demande adressée à l'autorité condition de recevabilité révocation de l'autorisation de séjour élection européenne

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing as required.
Art. R. 431-8 du même code
Cited as the rule requiring non-represented parties residing outside specified territories to elect domicile, a requirement the applicant failed to meet.
Art. R. 611-8-6 du même code
Cited to establish that the notification for regularization, sent via the electronic service, was deemed received, establishing the deadline for compliance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing as required.

Art. R. 431-8 du même code

Cited as the rule requiring non-represented parties residing outside specified territories to elect domicile, a requirement the applicant failed to meet.

Art. R. 611-8-6 du même code

Cited to establish that the notification for regularization, sent via the electronic service, was deemed received, establishing the deadline for compliance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 1er septembre 2022 contre une décision des autorités consulaires françaises à en Tunisie refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Tunisie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée au requérant le 22 novembre 2022 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 28 avril 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,