Legislator Jurisprudence & Législation
2214923 Généré par l'IA

Algerian Applicants' Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2214923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two requesters residing in Algeria sought judicial review of the implicit rejections by the administrative review commission concerning their appeals against consular decisions refusing them entry visas to France. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters, not being represented by a lawyer and residing outside the European Union/EEA/Switzerland, failed to regularize their filing by electing domicile in one of the required territories within the deadline given after the court requested such action, rendering the matter subject to rejection under the administrative justice code provisions for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicants' Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters, not being represented by a lawyer and residing outside the European Union/EEA/Switzerland, failed to regularize their filing by electing domicile in one of the required territories within the deadline given after the court requested such action, rendering the matter subject to rejection under the administrative justice code provisions for manifest inadmissibility.

Mots-clés

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visa domicile annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel demande d'asile tardive droit de cité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the core order dismissing the request.
Article R. 431-8 du même code
Cited to establish the procedural defect (failure to elect domicile) that led to the rejection based on Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the core order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited to establish the procedural defect (failure to elect domicile) that led to the rejection based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A D et Mme B C.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2022, M. A D et Mme B C demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer un visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. D et Mme C qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 17 novembre 2022, et dont il a été accusé réception au plus tard le 3 décembre 2022, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C.

Fait à Nantes, le 12 avril 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2214923