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2214919 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Application Mootness and Legal Costs

Numéro de cause 2214919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit renewal application, filed in July 2022, and to compel the prefect to issue a new permit and a provisional authorization. The court determined that the primary requests for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued a valid residence permit in March 2023; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,000 under the provisions governing legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Application Mootness and Legal Costs: The court determined that the primary requests for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued a valid residence permit in March 2023; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,000 under the provisions governing legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Yomo, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 3 juillet 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans cet intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, le 19 octobre 2023, d'où il ressort que la requérante s'est vu remettre le 27 mars 2023 une carte de résident valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2033.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A s'est vu remettre une carte de résident valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2033. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2024.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2