Algerian Visa Applicants Fail to Establish Domicile for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria challenged the implicit rejections by the visa appeal commission regarding short-stay visa denials for himself and his spouse by French consular authorities in Algeria. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner, who resides outside the European territories specified in the relevant administrative justice code, failed to regularize his filing by electing domicile within one of those territories, despite receiving a formal request to do so and having the prescribed fifteen-day period expire without compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Applicants Fail to Establish Domicile for Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner, who resides outside the European territories specified in the relevant administrative justice code, failed to regularize his filing by electing domicile within one of those territories, despite receiving a formal request to do so and having the prescribed fifteen-day period expire without compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article that formally rejects the request.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish the ground for inadmissibility due to the failure to elect domicile in the required territory after being requested to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal une requête présentée par M. B D.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 19 septembre 2022, M. B D doit être regardé comme contestant devant le tribunal les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à lui-même ainsi qu'à son épouse, Mme A C épouse D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. D, qui réside en Algérie, et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 24 novembre 2022, et dont il a été accusé réception au plus tard le 8 décembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,