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2214912 Généré par l'IA

Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal Appeal Admissibility)

Numéro de cause 2214912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union in Algeria sought the annulment of the implicit rejection by the administrative appeals commission of his appeal against a short-stay visa refusal from French consular authorities and requested the authorities be ordered to re-examine his application. The court dismissed the case in an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the litigant, who was not represented by counsel and resided outside the specified territories, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within those territories despite receiving a formal request for regularization, rendering the appeal manifestly inadmissible and irreparable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal Appeal Admissibility): The court dismissed the case in an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the litigant, who was not represented by counsel and resided outside the specified territories, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within those territories despite receiving a formal request for regularization, rendering the appeal manifestly inadmissible and irreparable.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité droit étranger exigences de forme domicile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
The court explicitly orders the rejection of M. B's request in the dispositive.
Article R. 431-8 du même code
The failure to comply with this provision regarding domicile election justified the finding of manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of M. B's request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

The failure to comply with this provision regarding domicile election justified the finding of manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 février 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de réexaminer sa demande de visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside à en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 15 novembre 2022, et dont il a été accusé réception au plus tard le 30 novembre 2022 le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Omar B.

Fait à Nantes, le 18 avril 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,